Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 8 : Tutelle

Article R642-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et représentation du commissaire du Gouvernement auprès de l'INAO

Résumé Le ministre de l'agriculture nomme quelqu'un pour l'INAO, qui peut envoyer quelqu'un d'autre à sa place.

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il peut se faire représenter.

Article R642-27

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Rôle du commissaire du Gouvernement dans les instances de l'INAO

Résumé Le commissaire du Gouvernement va à toutes les réunions de l'INAO et peut demander des infos.

Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil permanent, des comités nationaux et régionaux et du conseil des agréments et contrôles et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi, le cas échéant, qu'à celles des commissions permanentes ou des formations restreintes qu'ils constituent.

Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour.

Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations de ces comités et conseil et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ceux-ci.

Article R642-28

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Procédure de contestation des délibérations de l'INAO

Résumé Si un représentant du gouvernement n'est pas d'accord avec une décision de l'INAO, il peut demander une nouvelle réunion. Si le désaccord continue, le dossier va au ministre de l'agriculture. Si le ministre ne décide pas dans les deux mois, l'opposition est annulée.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération et demander une nouvelle délibération.

Si, après celle-ci, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans le cas où la délibération est prise au titre du 1° de l'article L. 642-5.

L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la transmission de la délibération.