Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Les comités nationaux

Article R641-53

I. - Les comités nationaux sont composés, outre leur président désigné dans les conditions prévues à l'article R. 641-54 :

1° De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut, désignés après avis des syndicats de défense et des groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

2° De représentants de l'administration ;

3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution. Au titre de ces personnalités figurent des représentants des consommateurs.

II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe pour chacun des comités nationaux le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées. La moitié de ces membres au moins est désignée au titre de la catégorie mentionnée au 1° et le quart au plus au titre de la catégorie mentionnée au 2° du I ci-dessus.

III. - Les membres des comités nationaux autres que les représentants de l'administration sont nommés pour six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Leur mandat peut être renouvelé.

IV. - Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

V. - La limite d'âge pour la nomination des membres mentionnés au 1° du I ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.

VI. - Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.

Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé aux ministres intéressés par le président du comité national concerné.

Article R641-54

Les présidents des comités nationaux sont nommés par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation pour une durée de six ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce.

Les présidents des comités nationaux ont qualité pour accomplir les actes de la vie civile relevant du secteur de compétence du comité national qu'ils président. Ils en tiennent informé le président du conseil permanent.

Ils peuvent, s'il y a lieu et chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.

Lors de leur première réunion, les comités nationaux désignent des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Ces désignations sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

Le plus âgé des vice-présidents assure, le cas échéant, l'intérim de la présidence.

Article R641-55

Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :

1° D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;

2° De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.

Article R641-56

Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée, adoptées par le comité national compétent, sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de la consommation.

Article R*641-57

Outre les attributions mentionnées à l'article R. 641-55, le comité national des vins et eaux-de-vie est également chargé de fournir des avis au Gouvernement sur la défense des intérêts des producteurs de vins à appellation d'origine dans le commerce international, notamment à l'occasion de la préparation des traités de commerce.

Article R*641-58

Chaque comité national est réuni à la demande de son président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres.

Les membres des quatre comités nationaux se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président du conseil permanent, pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

Article R*641-59

Pour chaque comité national, une commission permanente, dont le nombre de membres et les règles de composition sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture, est chargée de suivre les affaires courantes relevant de la compétence dudit comité. Les membres de cette commission sont désignés par le comité national concerné en son sein.

Article R*641-60

Le comité national concerné peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission permanente, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production.