Code rural et de la pêche maritime

Article R*641-60

Article R*641-60

Le comité national concerné peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission permanente, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 7 janvier 2007

Le comité national concerné peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission permanente, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production.