Code rural et de la pêche maritime

Article R*622-33

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 juin 2006

Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 1 juin 2006 au dimanche 31 décembre 2006