Code rural et de la pêche maritime

Article D615-49

Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur depuis le 10 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les prélèvements d'eau par les agriculteurs

Résumé. Les agriculteurs qui reçoivent des aides de l'UE doivent obtenir des autorisations pour prélever de l'eau et installer des compteurs.

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 avril 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-398 du 7 avril 2015art. 1

En résumé. La référence aux aides mentionnées à l'article D. 615-45 a été remplacée par une référence aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune, et la disposition spécifique sur les cultures irriguées concernées a été supprimée.

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole communeet qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement.

En vigueur du lundi 4 mai 2009 au jeudi 9 avril 2015

Modifié parDécret n°2009-499 du 30 avril 2009art. 2

En résumé. L'obligation de fournir des autorisations de prélèvement d'eau et d'équiper les points de prélèvements s'étend désormais à toutes les cultures irriguées, et non plus uniquement aux céréales oléagineux et protéagineux.

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'

article D. 615-45 et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenusde fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8du code de l'environnement.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des cultures irriguées concernées.

En vigueur du mercredi 2 août 2006 au dimanche 3 mai 2009

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux articles L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement, se limitant désormais aux articles L. 214-1 à L. 214-11.

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'

article D. 615-45

sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées

L. 214-1

à

L. 214-11

du code de l'environnement.

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au mardi 1 août 2006

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'

article D. 615-45

sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles

L. 214-1

à

L. 214-11

et

L. 512-1

à

L. 512-19

du code de l'environnement.