Code rural et de la pêche maritime

Article D615-48

Article D615-48

I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées :

-aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq ans ou plus ;

-aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans ou davantage ;

-aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné ;

-aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées en gel industriel.

II.-Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée conformément au I.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi que les dates d'implantation des couverts.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 4 mai 2009

Abrogé le vendredi 10 avril 2015

I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées :

- aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq ans ou plus ;

-aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans ou davantage ;

- aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné ;

-aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées en gel industriel.

II.-Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée conformément au I.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi que les dates d'implantation des couverts.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 août 2006

I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.

L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :

- aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires ;

- aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles ;

- aux pâturages permanents ;

- au gel volontaire non cultivé défini conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné ;

- aux superficies non cultivées admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ;

- aux terres non mises en production entendues comme les superficies non productives de l'exploitation au-delà des superficies permettant de bénéficier :

- de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ; et

- des paiements à la surface pour les grandes cultures au titre du gel volontaire des terres, conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.

II. - Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de son exploitation, à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa du I.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts hivernaux, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 novembre 2005

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.

L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.

Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.