Article D612-14
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Transmission des documents et renseignements dans le cadre du recouvrement international
Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :
1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
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