Code rural et de la pêche maritime

Article R582-18

Article R582-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations spécifiques à la Nouvelle-Calédonie pour l'autorisation des participations des coopératives agricoles

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire autorise les participations des coopératives agricoles après consultation.

Les articles R. 523-8 à D. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.

" Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :

" 1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;

" 2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;

" 3° Note précisant les motifs de la participation ;

" 4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise ".


Historique des versions

Version 2

Les articles R. 523-8 à D. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.

" Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :

" 1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;

" 2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;

" 3° Note précisant les motifs de la participation ;

" 4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise ".

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Les articles R. 523-8 à R. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :

"L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.

"Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :

"1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;

"2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;

"3° Note précisant les motifs de la participation ;

"4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise".