Code rural et de la pêche maritime

Article R582-16

Article R582-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Valeur nominale des parts dans les sociétés coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les parts des coopératives agricoles valent au minimum 20 ou 200 FCFP selon leur date de création.

Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :

" La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date ".


Historique des versions

Version 2

Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :

" La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date ".

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :

"La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date".