Abrogé1 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Créé le 13 juillet 2001
Le premier alinéa de l'article R. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3, à l'exclusion de tout dividende".
"Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3, à l'exclusion de tout dividende".