Code rural et de la pêche maritime

Article R*552-6

Transféré28 juillet 2006

Créé le 30 septembre 1990

Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 552-1, R. 552-3 et R. 552-4.

Effets de cet article

cite

 Code rural R552-1, R552-3, R552-4

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 28 juillet 2006

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au jeudi 27 juillet 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.