Code rural et de la pêche maritime

Article R*552-3

Article R*552-3

Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article R. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Abrogé le vendredi 28 juillet 2006

Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article R. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.