Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole

Créé le 29 avril 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Conditions de reconnaissance des organisations de producteurs avicoles

Résumé. Un article du Code rural fixe les conditions pour qu'une organisation de producteurs avicoles soit reconnue, avec des seuils différents selon le type de production et l'agriculture biologique.

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m2.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 10 producteurs et 8 000 m2 s'agissant de la production des volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles produisant des œufs de consommation justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 volailles pondeuses.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et 12 500 volailles pondeuses s'agissant de la production des volailles produisant des œufs de consommation certifiés issus de l'agriculture biologique.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de palmipèdes à foie gras justifie d'au moins 20 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de gibiers à plumes et pigeons justifie d'au moins 5 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents pigeons commercialisés.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.

En vigueur depuis le dimanche 29 avril 2018

Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole
Article D551-27