Code rural et de la pêche maritime

Sous-Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs

Article D551-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reconnaissance et membres des associations d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Résumé Les associations de producteurs de fruits et légumes doivent représenter plus de la moitié de la production pour être reconnues et peuvent inclure d'autres membres, sauf les syndicats, avec une limite de 25 % des voix.

Peuvent être reconnues en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les associations qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée par l'ensemble des organisations de producteurs reconnues en France pour le produit, le groupe de produits ou la catégorie de produits au titre duquel la reconnaissance est demandée.

Les associations d'organisations de producteurs peuvent avoir pour membres d'autres personnes que des organisations de producteurs reconnues, à l'exclusion des syndicats ou d'autres associations d'organisations de producteurs. Par dérogation, un syndicat peut y adhérer lorsque le champ d'intervention de l'association est national. L'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisations de producteurs ne peut disposer de plus de 25 % des voix.

Article D551-17

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Extension des règles édictées par les associations d'organisations de producteurs

Résumé Les règles nationales priment sur les règles locales et seule une demande nationale est acceptée.

Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, les règles qui présentent le même objet qui ont été édictées par une association d'organisation de producteurs opérant sur une partie du territoire national deviennent caduques à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Lorsque, pour un ou des produits donnés, deux associations opérant respectivement au niveau national et sur une partie du territoire national déposent simultanément une demande tendant à l'extension des règles qui présentent le même objet, seule la demande déposée par l'association opérant au niveau national est prise en compte.

Lorsque, pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association opérant au niveau national ont été étendues, aucune association opérant au niveau d'une partie du territoire national ne peut adopter des règles présentant le même objet.

Article D551-24

L'organisation de producteurs dite non commerciale est constituée d'éleveurs et d'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage ou un exportateur, selon les types de production.

Tout adhérent doit s'acquitter du paiement des droits d'inscription ou des cotisations fixées par l'organisation de producteurs.

L'organisation de producteurs dite non commerciale organise la mise en marché des animaux provenant de ses producteurs adhérents auprès des acheteurs adhérents, sans en être propriétaire ni en assurer la vente, dans le cadre d'une commission de mise en marché dont le rôle est d'analyser les prévisions de vente et d'achat et de proposer les modalités d'adaptation de l'offre à la demande.

Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation et comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent conduire à un accord collectif sur le prix des produits concernés.

Article D551-25

L'admission des acheteurs à l'organisation de producteurs dite non commerciale est conditionnée par la signature d'un bulletin d'adhésion, dans lequel figurent les engagements des acheteurs, valant acceptation du règlement intérieur de l'organisation de producteurs.

Le collège acheteur d'une organisation de producteurs dite non commerciale ne peut comporter une organisation de producteurs dite commerciale ou une filiale d'une telle organisation ayant une activité de collecte. Est considérée comme filiale au sens du présent article toute société dont une ou plusieurs organisations de producteurs dites commerciales détiennent plus de 50 % du capital social.

Article D551-26

Les éleveurs adhérents de l'organisation de producteurs dite non commerciale s'engagent à vendre au moins 75 % en volume de leur production aux membres du collège acheteur de l'organisation de producteurs et au moins 50 % auprès d'un maximum de trois acheteurs principaux désignés avant la campagne de commercialisation parmi les acheteurs membres de l'organisation de producteurs.

Toutefois, après approbation par l'organisation de producteurs, tout éleveur membre de l'organisation de producteurs engagé dans certaines filières de production d'animaux sous signe d'identification de la qualité et de l'origine et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut vendre tout ou partie de cette catégorie de production en dehors des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces transactions sont notifiées à l'organisation de producteurs par le vendeur ou l'acheteur.

Article D551-27

Pour respecter les obligations prévues à l'article D. 551-20, l'organisation de producteurs dite non commerciale recueille directement les informations relatives aux transactions commerciales auprès de l'éleveur ou des acheteurs membres de l'organisation de producteurs, en s'appuyant sur un dispositif de gestion automatique des informations, qui sera mis à la disposition des éleveurs et des acheteurs par l'organisation de producteurs et fondé sur un système informatisé national.

Les organisations de producteurs qui ne respectent pas les conditions prévues au précédent alinéa doivent établir et émettre les factures pour le compte des éleveurs. Dans ce cas, les paiements sont effectués par les acheteurs par l'intermédiaire d'un compte scriptural de l'organisation de producteurs.

Article D551-28

L'organisation de producteurs dite non commerciale définit dans son règlement intérieur le fonctionnement de la commission de mise en marché mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 551-24.

La commission de mise en marché est constituée de membres du conseil d'administration, ainsi que d'un représentant du collège d'acheteurs pour chacune des principales productions dont l'organisation de producteurs organise la mise en marché et, le cas échéant, des éleveurs spécialisés dans ces productions. Elle se réunit au moins deux fois par an.

Article D551-29

Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-17, les statuts de l'organisation de producteurs dite non commerciale prévoient :

a) Qu'elle est dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins douze membres élus par l'assemblée générale ordinaire parmi les éleveurs et les membres du collège d'acheteurs. Le nombre de membres élus au conseil d'administration ayant la qualité d'acheteur est au plus de 20 % ;

b) Que, sur convocation de son président, son assemblée générale ordinaire réunit les éleveurs et les membres du collège des acheteurs au moins une fois par an. Elle ne délibère valablement que si 25 % au moins de ses membres sont présents ou représentés, dont au moins 80 % d'entre eux sont des producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 20 % des membres adhérents dont au moins 80 % ont la qualité d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés selon la règle " un homme, une voix " ;

c) Que, l'initiative de son président ou sur demande de plus de la moitié des membres adhérents, une assemblée générale extraordinaire peut être réunie à tout moment rassemblant les éleveurs ainsi que les membres du collège d'acheteurs. Pour délibérer valablement, elle doit réunir au moins deux tiers de ses adhérents présents ou représentés, parmi lesquels 80 % ont la qualité de producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 50 % des membres adhérents en respectant toutefois la règle de présence ou de représentation minimale de 80 % d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour modifier les statuts et décider du devenir de l'organisation de producteurs.