Code rural et de la pêche maritime

Article D551-26

Article D551-26

Les éleveurs adhérents de l'organisation de producteurs dite non commerciale s'engagent à vendre au moins 75 % en volume de leur production aux membres du collège acheteur de l'organisation de producteurs et au moins 50 % auprès d'un maximum de trois acheteurs principaux désignés avant la campagne de commercialisation parmi les acheteurs membres de l'organisation de producteurs.

Toutefois, après approbation par l'organisation de producteurs, tout éleveur membre de l'organisation de producteurs engagé dans certaines filières de production d'animaux sous signe d'identification de la qualité et de l'origine et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut vendre tout ou partie de cette catégorie de production en dehors des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces transactions sont notifiées à l'organisation de producteurs par le vendeur ou l'acheteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Abrogé le dimanche 29 avril 2018

Les éleveurs adhérents de l'organisation de producteurs dite non commerciale s'engagent à vendre au moins 75 % en volume de leur production aux membres du collège acheteur de l'organisation de producteurs et au moins 50 % auprès d'un maximum de trois acheteurs principaux désignés avant la campagne de commercialisation parmi les acheteurs membres de l'organisation de producteurs.

Toutefois, après approbation par l'organisation de producteurs, tout éleveur membre de l'organisation de producteurs engagé dans certaines filières de production d'animaux sous signe d'identification de la qualité et de l'origine et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut vendre tout ou partie de cette catégorie de production en dehors des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces transactions sont notifiées à l'organisation de producteurs par le vendeur ou l'acheteur.