Code rural et de la pêche maritime

Article D551-21

Article D551-21

L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Ce plan prévoit des contrôles sur place des éleveurs adhérents. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Abrogé le dimanche 29 avril 2018

L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Ce plan prévoit des contrôles sur place des éleveurs adhérents. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.