Code rural et de la pêche maritime

Article R526-11

Article R526-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des associés coopérateurs lors d'un apport partiel d'actifs

Résumé Avant de décider d'un apport d'actifs, les coopératives consultent les associés concernés, sans publicité légale ni quorum.

Pour l'application du II de l'article L. 526-8, les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé. Ils sont consultés spécifiquement sur le projet et préalablement à la réunion du conseil d'administration ou du directoire de chaque société coopérative agricole ou union arrêtant le projet définitif d'apport.

Cette consultation est organisée dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum ne lui sont pas applicables.

Les résultats de celle-ci sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du II de l'article L. 526-8, les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé. Ils sont consultés spécifiquement sur le projet et préalablement à la réunion du conseil d'administration ou du directoire de chaque société coopérative agricole ou union arrêtant le projet définitif d'apport.

Cette consultation est organisée dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum ne lui sont pas applicables.

Les résultats de celle-ci sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

Pour l'application du II de l'article L. 526-8, les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé. Ils sont consultés spécifiquement sur le projet et préalablement à la réunion du conseil d'administration ou du directoire de chaque société coopérative agricole ou union arrêtant le projet définitif d'apport.

Cette consultation est organisée dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2.

Les résultats de celle-ci sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.