Code rural et de la pêche maritime

Article R526-10

Article R526-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure d'opposition des créanciers à une fusion ou scission

Résumé Les créanciers peuvent s'opposer à une fusion ou scission dans les 30 jours suivant la dernière publication.

L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai.

Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal judiciaire.

L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-14 et R. 236-15 du code de commerce.


Historique des versions

Version 3

L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai.

Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal judiciaire.

L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-14 et R. 236-15 du code de commerce.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai.

Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal judiciaire.

L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-11 et R. 236-12 du code de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai.

Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal de grande instance.

L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-11 et R. 236-12 du code de commerce.