Code rural et de la pêche maritime

Article R526-4

Article R526-4

L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément.

L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, soit par le préfet de région, soit par le préfet en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2.

Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 1997

Abrogé le mardi 14 août 2007

L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément.

L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, soit par le préfet de région, soit par le préfet en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2.

Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.