Code rural et de la pêche maritime

Article R521-13

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Abrogé14 août 2007

Créé le 30 septembre 1990

Lorsqu'une société coopérative agricole ou union dont les actes et pièces sont déposés au greffe du tribual de grande instance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle doit déposer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu de son siège social, pour être classés en annexe à ce registre : les statuts mis à jour de la société, en deux exemplaires établis sur papier libre, ainsi que, telles qu'elles sont prévues par l'article R. 521-10, la liste des administrateurs en fonctions au moment de la demande et, pour tous les administrateurs, les déclarations qui y sont jointes.
Ces dépôts doivent être effectués au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ; ils sont reçus sans frais ni taxes.
Du jour de leur immatriculation, les sociétés coopératives et leurs unions ne sont tenus au dépôt d'actes ou de pièces ou aux formalités de publicité que dans les conditions définies par les articles R. 521-8 à R. 521-10.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural R521-8 à R521-10

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 août 2007

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au lundi 13 août 2007

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur de typographie dans le texte ('tenus' au lieu de 'tenis').