Code rural et de la pêche maritime

Article R512-15-19

Article R512-15-19

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Dispositions transitoires pour les membres des chambres territoriales

Résumé Jusqu'aux premières élections, les membres et dirigeants des anciennes chambres deviennent ceux de la nouvelle chambre.

Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale :

1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ;

2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale :

1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ;

2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.