Article R511-107
Abrogé depuis le 2015-07-30
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
- De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
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D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
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De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
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D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
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De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
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D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
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De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
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