Code rural et de la pêche maritime

Article R511-104

Article R511-104

Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Abrogé le jeudi 30 juillet 2015

Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.