Code rural et de la pêche maritime

Article R511-75

Article R511-75

Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.

Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Abrogé le vendredi 16 mars 2007

Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.

Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.