Article R511-75
Abrogé depuis le 2007-03-16
Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
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