Code rural et de la pêche maritime

Article R511-74

Article R511-74

Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.

Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.

Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.