Code rural et de la pêche maritime

Article R958-21

Article R958-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de pêche et de transport pour l'élevage et le repeuplement

Résumé On peut pêcher des animaux marins non conformes aux règles si c'est pour nourrir des parcs d'élevage ou repeupler des zones maritimes, avec l'autorisation de l'autorité compétente.

La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.

L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.


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Version 1

La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.

L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.