Code rural et de la pêche maritime

Article R951-9

Article R951-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contingents de permis de mise en exploitation des navires de pêche dans les départements et régions d'outre-mer

Résumé Chaque année, des permis de pêche sont attribués aux navires de moins de 25 mètres dans les départements d'outre-mer, en tenant compte des limites de capacité et de l'évolution de la flotte de pêche.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de cette catégorie entre les différents segments, sont, par exception aux dispositions de l'article R. 921-8, arrêtés pour chaque année civile par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.

Cette décision tient compte, d'une part, des plafonds de capacité arrêtés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente.

Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets.


Historique des versions

Version 1

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de cette catégorie entre les différents segments, sont, par exception aux dispositions de l'article R. 921-8, arrêtés pour chaque année civile par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.

Cette décision tient compte, d'une part, des plafonds de capacité arrêtés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente.

Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets.