Code rural et de la pêche maritime

Article R951-10

Article R951-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application spécifique des quotas de pêche en outre-mer

Résumé Les quotas de pêche pour les bateaux de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte peuvent être divisés chaque année, si les bateaux sont actifs dans le fichier de la flotte de pêche européenne.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 921-35 est ainsi rédigé :

" Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas par le ministre chargé des pêches maritime et de l'aquaculture marine pour les navires battant pavillon français immatriculés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 921-35 est ainsi rédigé :

" Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas par le ministre chargé des pêches maritime et de l'aquaculture marine pour les navires battant pavillon français immatriculés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne. "