Code rural et de la pêche maritime

Article R951-9

Article R951-9

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article R. 923-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs, canaux et résurgences où les eaux sont salées : ".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article R. 923-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs, canaux et résurgences où les eaux sont salées : ".