Code rural et de la pêche maritime

Article R951-3

Article R951-3

I.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside :
" 1° Six autres représentants des services de l'Etat :
" a) Le directeur de la mer ;
" b) Le directeur régional des finances publiques ;
" c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
" d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
" e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
" f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
" 2° En Guyane et à la Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
" 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines.
" En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités.
" En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. "
II.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé :
" 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

I.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside :

" 1° Six autres représentants des services de l'Etat :

" a) Le directeur de la mer ;

" b) Le directeur régional des finances publiques ;

" c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

" d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;

" e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

" f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

" 2° En Guyane et à la Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ;

" 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines.

" En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités.

" En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. "

II.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé :

" 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ".