Code rural et de la pêche maritime

Article R461-4

Article R461-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux en outre-mer

Résumé Cet article explique comment fonctionne la commission des baux ruraux en outre-mer, avec des règles sur la durée des mandats, le remplacement des membres et les votes.

Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les dispositions ci-après :

1° La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est de trois ans renouvelables ;

2° En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent ;

3° Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents ;

4° Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.


Historique des versions

Version 1

Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les dispositions ci-après :

1° La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est de trois ans renouvelables ;

2° En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent ;

3° Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents ;

4° Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.