Code rural et de la pêche maritime

Article R*415-3

Article R*415-3

L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.

Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.

Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.