Code rural et de la pêche maritime

Article D372-11

Article D372-11

A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions ci-après :

1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de l'installation ;

2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° S'installer sur une exploitation nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial et dont l'importance permet l'assujettissement du demandeur au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans les conditions définies à l'article L. 762-7 ;

4° Justifier, à la date de dépôt de la demande d'aide :

a) D'une capacité professionnelle suffisante dont le niveau est fixé par arrêté préfectoral ;

b) Du suivi, dans un établissement d'enseignement habilité par le préfet, d'un stage collectif de professionnalisation d'une durée minimale de quarante heures.

Sont exclues du bénéfice de cette dotation les personnes qui en ont déjà bénéficié ou qui sont considérées comme ayant déjà été installées en agriculture avec des aides publiques soit dans un département de métropole ou d'outre-mer, soit à Mayotte.


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Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions ci-après :

1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de l'installation ;

2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° S'installer sur une exploitation nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial et dont l'importance permet l'assujettissement du demandeur au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans les conditions définies à l'article L. 762-7 ;

4° Justifier, à la date de dépôt de la demande d'aide :

a) D'une capacité professionnelle suffisante dont le niveau est fixé par arrêté préfectoral ;

b) Du suivi, dans un établissement d'enseignement habilité par le préfet, d'un stage collectif de professionnalisation d'une durée minimale de quarante heures.

Sont exclues du bénéfice de cette dotation les personnes qui en ont déjà bénéficié ou qui sont considérées comme ayant déjà été installées en agriculture avec des aides publiques soit dans un département de métropole ou d'outre-mer, soit à Mayotte.