Code rural et de la pêche maritime

Article R372-3

Article R372-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonération des articles du code rural et de la pêche maritime pour Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy ne suit pas toutes les lois sur l'agriculture et la pêche.

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

1° (Abrogé) ;

2° Le chapitre II du titre Ier ;

3° Le titre III et la section 2 du chapitre Ier du titre VI.


Historique des versions

Version 3

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

(Abrogé) ;

2° Le chapitre II du titre Ier ;

3° Le titre III et la section 2 du chapitre Ier du titre VI.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

Les articles D. 311-8 à D. 311-17 ;

Le chapitre II du titre Ier ;

Le titre III et la section 2 du chapitre Ier du titre VI.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Pour son application à Mayotte, l'article R. 313-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 313-2. ― La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

" 1° Le président du conseil général ou son représentant ;

" 2° Un maire désigné par l'association des maires ;

" 3° Un représentant du syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte ;

" 4° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

" 5° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

" 6° Le président et un autre représentant de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

" 7° Le président de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou son représentant ;

" 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

" 9° Quatre représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

" 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

" 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

" 12° Un représentant des établissements intervenant dans le financement de l'agriculture ;

" 13° Un représentant de l'Office national des forêts ;

" 14° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

" 15° Un représentant des consommateurs ;

" 16° Deux personnes qualifiées.

" Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. ”