Code rural et de la pêche maritime

Article D371-22

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides à l'installation agricole à Mayotte

Résumé. Les aides à l'installation en agriculture à Mayotte sont versées en deux fois, sous conditions de revenus et de viabilité de l'exploitation.
La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :
1° 60 % dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles D. 371-17 et D. 371-18 ;
2° 40 % au cours de la quatrième année ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa du 3° de l'article D. 371-18, de la cinquième année.
Le deuxième versement est autorisé par décision préfectorale après examen des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue au 5° de l'article D. 371-18.
Si le niveau minimal de revenu prévu au 3° de ce même article n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le préfet peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune agriculteur ainsi que d'une reconsidération du projet.
Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte, le préfet peut, après avis du comité mentionné à l'article R. 181-7 exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R181-7 (V) Code ruralart. D371-17 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Créé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 4

La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :

1° 60 % dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles

D. 371-17

et

D. 371-18

;

2° 40 % au cours de la quatrième année ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa du 3° de l'

article D. 371-18

, de la cinquième année.

Le deuxième versement est autorisé par décision préfectorale après examen des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue au 5° de l'

article D. 371-18

.

Si le niveau minimal de revenu prévu au 3° de ce même article n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le préfet peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune agriculteur ainsi que d'une reconsidération du projet.

Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte, le préfet peut, après avis du comité mentionné à l'

article R. 181-7

exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.