Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Dispositions particulières à la Guyane

Article D371-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières à la Guyane pour l'octroi de la dotation d'installation

Résumé En Guyane, des jeunes agriculteurs peuvent obtenir une aide sans diplôme s'ils ont deux ans d'expérience et suivent une formation.}

Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1 en Guyane, le préfet peut, sans tenir compte de la date du 1er janvier 1976 mentionnée au 2° de l'article D. 371-9 accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui :

1° Ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ;

2° Justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique.

Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7.

Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique.

Article D371-12

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Adaptation des aides à l'installation des jeunes agriculteurs en Guyane

Résumé En Guyane, les jeunes agriculteurs peuvent avoir de l'aide pour des travaux, mais doivent montrer un revenu suffisant après cinq ans, sinon ils peuvent perdre leur aide.

Pour l'application en Guyane des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6 et D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ;

2° Lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.

Article R371-15

Seuls sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les articles R. 361-36 à R. 361-40 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-592 du 24 avril 2007.