Code rural et de la pêche maritime

Article R361-60

Article R361-60

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Modalités d'agrément des fonds de mutualisation

Résumé Les fonds de mutualisation sont approuvés pour trois ans s'ils remplissent des conditions et ont une section active.

L'agrément des fonds de mutualisation est délivré pour une durée maximale de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Le ministre agrée les fonds remplissant les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-59 et disposant d'au moins une section spécialisée opérationnelle. Est considérée comme opérationnelle une section spécialisée disposant, conformément à l'article R. 361-55, de modalités effectives de collecte des cotisations et d'un ou plusieurs cahiers des charges technique.

Pour être agréé, un fonds doit pouvoir justifier :

― d'une capacité d'expertise technique ;

― d'une capacité financière suffisante ;

― d'un programme de développement de l'activité des sections spécialisées pour les trois années suivant la date de dépôt de sa demande d'agrément.


Historique des versions

Version 1

L'agrément des fonds de mutualisation est délivré pour une durée maximale de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Le ministre agrée les fonds remplissant les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-59 et disposant d'au moins une section spécialisée opérationnelle. Est considérée comme opérationnelle une section spécialisée disposant, conformément à l'article R. 361-55, de modalités effectives de collecte des cotisations et d'un ou plusieurs cahiers des charges technique.

Pour être agréé, un fonds doit pouvoir justifier :

― d'une capacité d'expertise technique ;

― d'une capacité financière suffisante ;

― d'un programme de développement de l'activité des sections spécialisées pour les trois années suivant la date de dépôt de sa demande d'agrément.