Code rural et de la pêche maritime

Article R361-59

Article R361-59

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Exigences pour l'indemnisation des agriculteurs par les fonds de mutualisation

Résumé Pour recevoir de l'argent en cas de maladie animale, de nuisible ou d'incident environnemental, un agriculteur doit prouver ses pertes, être membre d'un fonds de mutualisation, payer ses cotisations et suivre les règles de prévention.

Les fonds de mutualisation subordonnent dans leurs statuts ou leur règlement intérieur l'indemnisation des agriculteurs aux exigences suivantes :

a) La constatation sur leur exploitation de pertes économiques consécutives à un foyer de maladie animale ou d'organisme nuisible aux végétaux ou par un incident environnemental au sens des articles R. 361-51 et R. 361-52 ;

b) La justification de pertes économiques au sens de l'article R. 361-53 ;

c) Leur affiliation à la section commune du fonds de mutualisation et le paiement des cotisations correspondantes ;

d) Le respect des règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux figurant dans un cahier des charges technique défini par le fonds de mutualisation ;

e) Leur engagement à céder leur éventuel droit à réparation au fonds de mutualisation ;

f) En cas d'indemnisation par une section spécialisée, leur affiliation à cette section, le cas échéant par l'intermédiaire d'un des organismes mentionnés au b, au c du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56, et le paiement des cotisations correspondantes.


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Version 1

Les fonds de mutualisation subordonnent dans leurs statuts ou leur règlement intérieur l'indemnisation des agriculteurs aux exigences suivantes :

a) La constatation sur leur exploitation de pertes économiques consécutives à un foyer de maladie animale ou d'organisme nuisible aux végétaux ou par un incident environnemental au sens des articles R. 361-51 et R. 361-52 ;

b) La justification de pertes économiques au sens de l'article R. 361-53 ;

c) Leur affiliation à la section commune du fonds de mutualisation et le paiement des cotisations correspondantes ;

d) Le respect des règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux figurant dans un cahier des charges technique défini par le fonds de mutualisation ;

e) Leur engagement à céder leur éventuel droit à réparation au fonds de mutualisation ;

f) En cas d'indemnisation par une section spécialisée, leur affiliation à cette section, le cas échéant par l'intermédiaire d'un des organismes mentionnés au b, au c du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56, et le paiement des cotisations correspondantes.