Transféré par Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
Créé le 26 avril 2007
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes. Le bénéfice des prêts bonifiés pour calamités agricoles est dans ce cas subordonné au respect des niveaux de perte minimale fixés à l'article R. 361-30.