Code rural et de la pêche maritime

Article D361-13

Article D361-13

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Composition et fonctionnement du comité départemental d'expertise en gestion des risques agricoles

Résumé Un comité de gestion des risques agricoles est formé de plusieurs membres et se réunit sous la présidence du préfet.

Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :

1° Le directeur départemental des finances publiques ;

2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;

3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;

4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ;

7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.

Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant.

Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.

Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.

Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.

Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'article R. 133-9.


Historique des versions

Version 7

Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :

1° Le directeur départemental des finances publiques ;

2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;

3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;

4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ;

7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.

Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant.

Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.

Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.

Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.

Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'article R. 133-9.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :

1° Le directeur départemental des finances publiques ;

2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;

3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;

4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;

5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ;

7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.

Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant.

Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.

Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.

Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.

Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'article R. 133-9.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :

1° Le directeur départemental des finances publiques ;

2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;

3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;

4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;

5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ;

7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.

Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant.

Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.

Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.

Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.

Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles R. 133-9 et R. 133-10.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 26 janvier 2012

Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :

1° Le directeur départemental des finances publiques ;

2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;

3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;

4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;

5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ;

7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.

Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant.

Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.

Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.

Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.

Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :

1° Le directeur départemental des finances publiques ;

2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;

3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;

4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;

5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant ;

7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.

Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.

Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.

Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.

Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :

1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

4° Un représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, nommé sur proposition conjointe des établissements précités présents dans le département ;

5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 susmentionné ;

7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.

Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :

1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

4° Un représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, nommé sur proposition conjointe des établissements précités présents dans le département ;

5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 susmentionné ;

7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.

Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.