Code rural et de la pêche maritime

Article D354-3-1

Article D354-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères pour bénéficier de l'aide à l'audit global

Résumé Pour obtenir une aide à l'audit, l'exploitation doit être en difficulté financière, sauf si elle est en procédure de redressement.

Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit répondre au moins à l'un des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :

a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 50 % ;

b) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %.

Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.


Historique des versions

Version 2

Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit répondre au moins à l'un des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :

a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 50 % ;

b) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %. Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 juin 2019

Pour bénéficier des aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit avoir fait l'objet de l'audit mentionné au 1° de l'article D. 354-1, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de ces aides. Cet audit doit démontrer une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration. L'exploitation doit également justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :

a) S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, d'une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;

b) S'agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d'une réduction de plus de 50 % des fonds propres.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.