Code rural et de la pêche maritime

Article R353-7

Article R353-7

La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.

La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.

En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.

Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article R. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.

La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.

En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.

Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article R. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.