Code rural et de la pêche maritime

Article D353-3

Article D353-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant et modalités de paiement du revenu d'accompagnement

Résumé Le revenu d'accompagnement est de 75 % du SMIC pour 35 heures par semaine et est payé par une agence spécialisée, avec une limite de deux par exploitation.

Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 353-6.

Il est liquidé et payé par l'Agence de services et de paiement et fait l'objet d'une comptabilité séparée.

Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.


Historique des versions

Version 3

Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 353-6.

Il est liquidé et payé par l'Agence de services et de paiement et fait l'objet d'une comptabilité séparée.

Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 janvier 2009

Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 353-6.

Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.

Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article D. 353-2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.

L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article D. 353-2.

Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.