Code rural et de la pêche maritime

Article D*344-1

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 22 avril 2005

Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :
a) La réduction des coûts de production ;
b) L'amélioration et la réorientation de la production ;
c) L'amélioration de la qualité ;
d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;
e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.
Les prêts bonifiés prennent la forme de :
  • prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;
  • prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 28 décembre 2017

Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :

a) La réduction des coûts de production ;

b) L'amélioration et la réorientation de la production ;

c) L'amélioration de la qualité ;

d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;

e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.

Les prêts bonifiés prennent la forme de :

prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;

prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.