Code rural et de la pêche maritime

Article R343-18

Article R343-18

Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de gestion.

Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. Le préfet peut également refuser le bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.

Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à celui mentionné à l'article R. 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux conditions de revenu fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12 au terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R. 343-12, le montant du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés les trois premières années.

Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 pour les agriculteurs à titre principal et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 et au b du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.

Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal. Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.

Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée d'activité prévue à l'article R. 343-9, alors que le chef d'exploitation a bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-16, ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux légal.

Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment perçues.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 10 octobre 2001

Abrogé le mardi 30 novembre 2004

Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de gestion.

Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. Le préfet peut également refuser le bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.

Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à celui mentionné à l'article R. 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux conditions de revenu fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12 au terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R. 343-12, le montant du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés les trois premières années.

Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 pour les agriculteurs à titre principal et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 et au b du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.

Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal. Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.

Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée d'activité prévue à l'article R. 343-9, alors que le chef d'exploitation a bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-16, ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux légal.

Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment perçues.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 mai 1996

Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5, la commission départementale d'orientation de l'agriculture apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un appui technique ou de gestion.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation d'installation. Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6 ou lorsqu'il n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire.

Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation d'installation le candidat dont le revenu disponible est supérieur à celui mentionné à l'article R. 343-12. Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.

Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3° de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des intérêts au taux légal.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 mai 1996

Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5, la commission départementale d'orientation de l'agriculture apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un appui technique ou de gestion.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation d'installation. Peut être exclu par le préfet du second versement de la dotation, le candidat qui n'a pas satisfait aux conditions de revenus minima et maxima fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12, sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, ou qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que l'examen des difficultés rencontrées par lui amène à lui prescrire.

Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.

Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3° de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des intérêts au taux légal.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5, la commission mixte départementale apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un appui technique ou de gestion.

La commission mixte départementale émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation d'installation. Peut être exclu par le préfet du second versement de la dotation, le candidat qui n'a pas satisfait aux conditions de revenus minima et maxima fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12, sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, ou qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que l'examen des difficultés rencontrées par lui amène à lui prescrire.

Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.

Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3° de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des intérêts au taux légal.