Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles

Article R343-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des prêts pour les biens apportés aux groupements fonciers agricoles

Résumé Les membres d'un groupement foncier agricole peuvent garder les prêts qu'ils avaient avant de rejoindre, si les garanties sont suffisantes.

Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.

Article R343-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles pour habitation

Résumé Les membres de groupements fonciers peuvent emprunter pour leur maison principale, avec leurs parts comme garantie.

Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement de leur habitation principale, en quelque lieu qu'elle se trouve, sur nantissement de leurs parts.

Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites et conditions des prêts, ainsi que les modalités de leur financement sont fixés par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole sur proposition du directeur général de ladite caisse.