Code rural et de la pêche maritime

Article D341-14-1

Article D341-14-1

I. - Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61.

II. - (Abrogé)

III. - (Abrogé)


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le mercredi 23 août 2017

I. - Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61.

II. - (Abrogé)

III. - (Abrogé)

Version 2

En vigueur à partir du lundi 4 mai 2009

I.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61 .

II.-Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux sous-ensembles relatifs aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui sont respectivement rattachés au domaine " environnement " et au domaine de contrôle " santé-productions végétales " définis au II de l'article D. 615-57.

L'arrêté mentionné au premier alinéa affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.

Les cas de non-conformité mineurs, tels que définis au deuxième alinéa du V de l'article D. 615-57, sont déterminés dans ce même arrêté et leur délai de remise en conformité précisé.

III.-Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations mentionnées aux I et II, des cas de non-conformité sont constatés, le taux de réduction applicable est déterminé selon les modalités suivantes :

Si, pour un sous-ensemble donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée. Toutefois pour un même sous-ensemble, lorsque tous les cas de non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce sous-ensemble est fixé à 5 % ;

En cas de contrôle d'un seul sous-ensemble, le taux de réduction applicable correspond au pourcentage de réduction déterminé dans les conditions définies au ;

En cas de contrôle des deux sous-ensembles, le taux de réduction applicable correspond au plus élevé des pourcentages de réduction déterminé pour chacun d'eux, dans les conditions définies au 1°.

Le préfet applique le taux de réduction au montant des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies au deuxième et au troisième alinéa de l'article D. 615-59 et à l'article D. 615-61.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2007

I.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61 .

II.-Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux sous-ensembles qui concernent, respectivement, les pratiques de fertilisation et les pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations susmentionnées, des cas de non-conformité sont constatés, des taux de réduction sont déterminés respectivement par sous-ensemble selon les modalités suivantes :

1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-ensemble donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 % ou à 3 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;

2. En cas de contrôle des deux sous-ensembles, il est déterminé, pour l'ensemble des obligations, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1 et divisée par deux est au moins égale à 2 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;

3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-ensemble sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble des obligations ;

4. Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens de l'article 41 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 ou qu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu selon les modalités définies à l'article D. 615-59.

Le préfet applique les réductions au montant des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-7, selon les modalités définies à l'article D. 615-61.