Code rural et de la pêche maritime

Article D315-8

Article D315-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Capitalisation des résultats des GIEE

Résumé Les GIEE doivent partager leurs résultats et idées, les utiliser pour des recherches et impliquer tout le monde dans l'innovation pour aider les agriculteurs.

Une capitalisation des résultats obtenus est assurée conformément à l'article L. 315-3, avec un triple objectif :

1° La diffusion et le partage d'expériences sur les actions réalisées et les résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

2° L'utilisation des résultats obtenus par ces groupements dans le cadre de travaux de recherche appliquée ;

3° L'implication dans l'innovation de l'ensemble des acteurs du développement agricole, à l'échelon territorial pertinent, pour produire des connaissances et des ressources diversifiées répondant aux attentes des agriculteurs.

Dans ce cadre, les groupements d'intérêt économique et environnemental sont tenus de mettre à disposition leurs résultats et expériences utiles aux organismes de développement agricole.

Le programme des travaux de coordination menés par la chambre régionale d'agriculture en application de l'article L. 315-3 est soumis à l'avis de la commission régionale agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45.


Historique des versions

Version 1

Une capitalisation des résultats obtenus est assurée conformément à l'article L. 315-3, avec un triple objectif :

1° La diffusion et le partage d'expériences sur les actions réalisées et les résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

2° L'utilisation des résultats obtenus par ces groupements dans le cadre de travaux de recherche appliquée ;

3° L'implication dans l'innovation de l'ensemble des acteurs du développement agricole, à l'échelon territorial pertinent, pour produire des connaissances et des ressources diversifiées répondant aux attentes des agriculteurs.

Dans ce cadre, les groupements d'intérêt économique et environnemental sont tenus de mettre à disposition leurs résultats et expériences utiles aux organismes de développement agricole.

Le programme des travaux de coordination menés par la chambre régionale d'agriculture en application de l'article L. 315-3 est soumis à l'avis de la commission régionale agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45.