Article R258-7
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Obligation de communication des nouvelles informations par le détenteur d'une autorisation d'entrée ou d'introduction de macro-organismes non indigènes
Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement communique immédiatement à l'autorité administrative compétente et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information qui pourrait entraîner une modification de l'analyse du risque.
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