Code rural et de la pêche maritime

Article R258-4

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 27 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'évaluation des demandes d'autorisation pour les macro-organismes non indigènes

Résumé. L'agence vérifie les dossiers de demande d'autorisation pour l'introduction d'organismes utiles aux plantes et donne un avis dans un délai déterminé.

Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces exigées. S'il apparaît que le dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser dans un délai qu'elle fixe. Lorsque le dossier est complet et régulier, elle adresse au demandeur un accusé de réception, dont elle envoie copie auà l'autorité administrative compétente.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Ce délai est réduit à trois mois dans le cas décrit au II de l'article R. 258-3. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 258-1, l'Agence transmet son avis au préfet de région dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet et régulier.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L258-1 (V) Code ruralart. R258-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1595 du 24 novembre 2016art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les destinataires de la copie de l'accusé de réception et modifie les conditions pour le délai réduit à trois mois.

Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces exigées. S'il apparaît que le dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser dans un délai qu'elle fixe. Lorsque le dossier est complet et régulier, elle adresse au demandeur un accusé de réception, dont elle envoie copie auàl'autorité administrative compétente.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Ce délai est réduit à trois mois dans le cas décrit au II de l'article R. 258-3. Dansle cas mentionné au deuxième alinéade l'article L. 258-1, l'Agence transmet son avis au préfet de région dans un délai de trois mois à compterde la réception du dossier complet et régulier.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 26 novembre 2016

Créé parDécret n°2012-140 du 30 janvier 2012art. 1

Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces exigées. S'il apparaît que le dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser dans un délai qu'elle fixe. Lorsque le dossier est complet et régulier, elle adresse au demandeur un accusé de réception, dont elle envoie copie aux ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Ce délai est réduit à trois mois dans le cas d'une demande d'entrée sur un territoire dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques en milieu confiné, sans introduction dans l'environnement, et dans le cas décrit au II de l'

article R. 258-3

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